CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01327_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 mai 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2406419, 2406420 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01327, M. A, représenté par Me Andreini demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2025 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01328, Mme A, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2025 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01327. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 9 octobre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leur demande d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à leur encontre en 2019, ils ont sollicité, le 30 janvier 2024, leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la durée de leur présence en France et la scolarisation de leurs enfants. Par des arrêtés du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. et Mme A se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration dans la société française, de la scolarisation de deux de leurs enfants, ainsi que de la naissance d'un troisième enfant en France en avril 2024. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si les requérants étaient présents en France depuis presque six ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, alors que l'intérêt supérieur d'un enfant ne commande pas ni n'implique l'immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. et Mme A, tirées de ce qu'ils ont suivi des cours de français, de ce qu'ils justifient d'engagements associatifs et de ce qu'ils bénéficient de promesses d'embauche en qualité de plâtrier et de femme de ménage, ne suffisent pas à démontrer qu'ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. M. et Mme A invoquent les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 9. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, et à Me Andreini. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 1er août 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 25NC01327, 25NC01328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25NC01327_20250801
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