CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01368_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2407854 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A, représenté par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 mars 2024 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2024 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressé et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant fixer la durée du délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. En tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Moselle ait obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas refusé de lui accorder un délai de départ volontaire mais lui a octroyé un délai de trente jours. D'autre part, en se bornant à invoquer les persécutions dont son épouse a fait l'objet dans son pays d'origine, M. A n'établit pas que ce délai de trente jours serait insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A soutient que son épouse aurait été enlevée puis séquestrée dans leur pays d'origine et qu'elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour dans leur pays d'origine, il n'invoque aucune crainte personnelle de subir de tels traitements. En tout état de cause, la seule production de son récit d'asile ne permet pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige et il n'établit pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière en dehors de sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que sa situation ne répond à aucun des critères de la loi, M. A n'établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Merll. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01368_20250723
TA446 février 2026
DTA_2407854_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01368_20250723