CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01484_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402608 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 15 juin 2025, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l'autorité administrative ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et ne pas prononcer d'obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - la décision fixant le pays de destination est illégale raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 16 mars 2018 muni d'un visa long séjour. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui a été retirée par un arrêté du 19 décembre 2018. Le 27 juin 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 26 juin 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de ses efforts d'intégration par le biais des liens amicaux qu'il a tissés sur le territoire et de sa participation à des activités associatives, ainsi que d'une relation avec une ressortissante algérienne résidant en France en situation régulière. Si M. B exerce la profession de coiffeur et donne satisfaction à son employeur, il ne justifiait à la date de l'arrêté en litige que d'une ancienneté professionnelle d'un an et les difficultés de recrutement qu'il allègue ne sont pas établies par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, la seule attestation qu'il produit est insuffisante pour établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières, la décision de refus d'admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, eu égard à la durée de l'activité professionnelle de l'intéressé en France et malgré ses efforts d'intégration, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir de régularisation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de l'arrêté de refus d'admission au séjour, M. B, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chaib. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01484_20250926
TA1312 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCA_25NC01484_20250926