CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01521_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personne handicapée " au profit de l'enfant Wail A. Par un jugement n° 2407902 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Adjemi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision 3 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au département de la Moselle de délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " au profit de l'enfant Wail A ; 4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2025, la demande d'aide juridictionnelle de M. C A a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 4. La demande que M. et Mme A ont formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis qu'ils ont portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne une décision leur refusant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre leur requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. C A et à Mme B A. Fait à Nancy, le 15 juillet 2025. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01521_20250715
TA694 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01521_20250715
Données disponibles
- Texte intégral