CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01562_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2302617 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NC00313 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement n° 2302617 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne et l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Procédure devant la cour : Par une lettre enregistrée le 10 avril 2025, M. B..., représenté par Me Issa, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 19 décembre 2024. Par une ordonnance du 20 juin 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le préfet de la Marne a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.2. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008. Ainsi le préfet de la Marne établit par les pièces versées au dossier que l’administration a pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt N° 24NC00313 du 19 décembre 2024. Il suit de là que la demande de M. B... tendant à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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CAA542 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01562_20251202
TA358 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_25NC01562_20251202
Données disponibles
- Texte intégral