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CAA54 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NC01583_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Prune a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 1 598 868,96 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Colmar a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 94 logements, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach à Colmar, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Par un jugement n° 2300689 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la SCCV Prune, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCCV Prune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 février 2026, la SCCV Prune a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la SCCV Prune se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement de sa requête par la SCCV Prune est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Prune.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Prune et à la commune de Colmar.
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 novembre 2025
DTA_2300689_20251113CAA5424 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01583_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25NC01583_20260324