CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01642_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a décidé sa remise aux autorités grecques et l’a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2501485 du 13 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A..., représenté par Me Tameze, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d’asile dans l’attente de sa convocation et son audience à la Cour nationale du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande d’asile n’a pas été rejetée définitivement ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant irakien, est entré sur le territoire français le 17 mars 2024. Par une décision du 2 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable en raison de la protection dont il bénéficie en Grèce. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne a décidé sa remise aux autorités grecques et l’a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... fait appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, M. A... ne saurait utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle des dispositions de l’article L. 752 du même code, qui ne sont pas applicables à sa situation. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet en première instance, que, par une décision du 25 mars 2025, notifiée le 2 avril suivant, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. A... sur le fondement du 1° de l’article L. 532-32 précité au motif que celui-ci bénéficie déjà d’une protection effective accordée par les autorités grecques, lesquelles, saisies par courriel du 9 avril 2025 d’une demande de réadmission, ont donné leur accord le 29 avril 2025. Si l’intéressé soutient qu’il a formé un recours contre la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des 1° de l’article L. 532-32 et 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dépit de ce recours, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de la remise de M. A... aux autorités grecques. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être éloigné en l’absence de rejet définitif de sa demande d’asile doit être écarté. En troisième lieu, M. A... se prévaut des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant à destination de l’Irak mais a seulement pour objet de le renvoyer en Grèce, État dans lequel il bénéficie au demeurant de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Tameze. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C...
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CAA543 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01642_20251003
TA8619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_25NC01642_20251003