CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC01751_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2303481 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire adressés à la cour les 8 juillet et 12 septembre 2025, M. B... indique faire appel du jugement du 19 mai 2025. Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... par une décision du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « la juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties (…) ». D’autre part, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). La requête de M. B..., qui tend à l’annulation du jugement du 19 mai 2025 et d’une décision implicite de refus de titre de séjour, dont le tribunal a considéré qu’elle était inexistante, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. M. B..., dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser, dans un délai d’un mois, par un courrier du 15 septembre 2025. M. B... n’a toutefois pas déposé de nouvelle demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle depuis la décision du 6 novembre 2025 constatant la caducité de sa première demande ni indiqué au greffe de la cour qu’il mandatait un avocat pour le représenter. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 décembre 2025
ORTA_2303481_20251211CAA549 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01751_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC01751_20260109