CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01761_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de Haguenau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification de 7 bâtiments, comportant un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières à Haguenau, la décision du 3 mai 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêté et la décision du 13 juin 2024 par laquelle le maire de Haguenau a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par un jugement n° 2404324, 2405459 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 9 janvier 2024 et les décisions des 3 mai 2024 et 13 juin 2024 et a enjoint au maire de Haguenau de délivrer à la SCI Est un certificat de permis de construire tacite. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la commune de Haguenau, représentée par Me Dangel, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Est une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI Est, représentée par Me Marty, avocate, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Dangel pour la commune de Haguenau et de Me Marty pour la SCI Est. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Haguenau soutient, d’une part, que l’arrêté du 9 janvier 2024 pouvait valablement être notifié au seul cabinet d’architecture ayant déposé le dossier de demande de permis de construire par téléprocédure et que le maire n’a, en conséquence, pas méconnu les dispositions des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il n’a méconnu ni l’article 2 IAU ni l’article 13 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ni l’orientation d’aménagement de de programmation relative au secteur « Les Pins » de ce plan. Ces moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la commune de Haguenau tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI Est, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la commune de Haguenau et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Haguenau par application de ces dispositions au titre des frais exposés pour l’instance par la SCI Est et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Haguenau est rejetée. Article 2 : La commune de Haguenau paiera à la SCI Est une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Haguenau et à la SCI Est. Fait à Nancy, le 25 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01761_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORCA_25NC01761_20251125
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