CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01929_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2501964 du 25 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Werba, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 25 juin 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - sa situation particulière justifie qu’il puisse bénéficie des conditions matérielles d’accueil, dès lors que les éléments justifiant ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine n’avaient pas été versés au dossier par son précédent conseil. Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... par une décision du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2024, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2025. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 13 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B... fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de sa tardiveté. M. B..., qui invoque des moyens relatifs à l’illégalité de la décision du 13 juin 2025, ne conteste pas, en appel, l’irrecevabilité qui a ainsi été opposée à ses conclusions de première instance. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nancy, le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A...
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA877 octobre 2025
ORTA_2501964_20251007CAA5419 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01929_20251219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORCA_25NC01929_20251219