CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02039_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2406922 du 30 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un courrier adressé à la cour le 4 août 2025, M. B... transmet l’ordonnance du 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». Le courrier adressé à la cour par M. B..., qui ne comporte en tout état de cause aucune conclusion ni aucun moyen, peut être regardé comme une requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 30 juin 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Une telle requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. M. B..., dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 6 août 2025, dont il a accusé réception le 11 août 2025. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, et alors que M. B... n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 août 2025
ORTA_2406922_20250820CAA5431 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02039_20251031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORCA_25NC02039_20251031