CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02055_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Réinventons l'Avenue du Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la carence de la commune dans l'usage de ses pouvoirs de police et, d'autre part, d'enjoindre à la maire de la commune de Strasbourg de prendre toutes mesures de nature à assurer l'exécution des arrêtés de mars 2020 relatifs à la réglementation de la circulation des poids lourds sur l'avenue du Rhin, notamment en organisant des opérations régulières de contrôles par les forces de police, et le cas échéant, de verbalisations, avec une périodicité mensuelle. Par une ordonnance n°2505689 du 4 août 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, l'association Réinventons l'Avenue du Rhin, représentée par Me Dezempte, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la carence de la commune dans l'usage de ses pouvoirs de police et d'enjoindre à la commune de Strasbourg de prendre toutes mesures de nature à assurer l'exécution des arrêtés de mars 2020 relatifs à la réglementation de la circulation des poids lourds sur l'avenue du Rhin, notamment en organisant des opérations régulières de contrôles par les forces de police, et le cas échéant, de verbalisations, avec une périodicité mensuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le président de la 5ème chambre ne pouvait pas régulièrement rejeter sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a justifié de l'existence d'une réclamation adressée à l'administration permettant une régularisation de sa demande en cours d'instance ; - la responsabilité de la commune de Strasbourg est engagée sur le fondement de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'a pas pris les mesures pour assurer le respect notamment de l'arrêté du 19 avril 2012 réglementant la circulation des poids-lourds avenue du Rhin ; - la carence fautive du maire lui a causé un préjudice moral ; - il convient pour le futur d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses arrêtés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé une réclamation indemnitaire à la commune de Strasbourg par un courrier daté du 23 juin 2025, réceptionnée par ses services le 27 juin suivant. Parallèlement, elle a saisi, le 23 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime subir du fait de la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police et à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre toutes mesures de nature à assurer l'exécution des arrêtés de mars 2020 relatifs à la réglementation de la circulation des poids lourds sur l'avenue du Rhin. Si, en réponse à une demande de régularisation, la requérante a justifié avoir présenté une demande à la commune de Strasbourg, il est constant qu'à la date de l'ordonnance contestée, l'administration n'avait pas expressément répondu à sa demande et aucune décision n'était encore née. Il s'ensuit que la demande de première instance était manifestement irrecevable, quand bien même cette irrecevabilité aurait pu être couverte en cours d'instance par l'intervention d'une décision expresse ou implicite. Par suite, et dès lors qu'il n'était pas tenu d'attendre l'intervention d'une décision, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, à bon droit, cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association Réinventons l'Avenue du Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Réinventons l'Avenue du Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Réinventons l'Avenue du Rhin. Fait à Nancy, le 28 août 2025. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02055_20250828
TA836 mai 2026
ORTA_2505689_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORCA_25NC02055_20250828