CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02314_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie survenue le 17 septembre 2019, d’enjoindre le CHR Metz-Thionville de reconnaître sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, de la rétablir dans ses droits, notamment en matière de prime, rémunération et prise en charge de frais médicaux et de condamner le CHR Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2306439 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Ponseele, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 26 mai 2025 ; 2°) d’annuler la décision du CHR de Metz-Thionville et d’enjoindre cet établissement de reconnaître sa pathologie imputable au service dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge du CHR Metz-Thionville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a fait une erreur d’appréciation relative au caractère imputable au service de sa pathologie et que tous les comptes-rendus des examens réalisés démontrent que sa pathologie correspond intégralement à la définition de la maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). » Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement litigieux ainsi que la lettre de notification mentionnant expressément et sans ambiguïté le délai d’appel de deux mois ont été mis à la disposition de Mme B... le 23 juin 2025 à 11 h 21, sur l’application télérecours citoyens, ainsi que l’atteste l’accusé de mise à disposition. Cette notification étant régulière, elle a fait courir le délai d’appel à compter du 25 juin 2025. L’appel de Mme B..., enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 5 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au directeur du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville - Hôpital Notre Dame de Bon Secours. Fait à Nancy, le 20 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02314_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25NC02314_20251120
Données disponibles
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