CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02337_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501718 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Khayat, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 7 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 février 2025, il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 25 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’était présent en France que depuis six mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni ne justifie d’aucune insertion dans la société française. S’il invoque son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, les circonstances qu’il exerce une activité de coiffeur sous le statut d’autoentrepreneur et qu’il justifie d’une adresse stable ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation aurait justifié son admission exceptionnelle au séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02337_20251031
TA7523 mars 2026
DTA_2501718_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORCA_25NC02337_20251031