CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02429_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2400984 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération en tant qu’elle classe en zone UBco une partie de la parcelle WO 17 située sur le territoire de la commune d’Etalans et en zone 1AU les parcelles AH 254, WO 62 et WO 22, également situées sur le territoire de cette commune. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par la SCP CGBG, avocats, demande à la cour : 1°/ d’annuler ce jugement en ce qu’il annule la délibération du 18 mars 2024 en tant qu’elle a classé en zone UBco une partie de la parcelle WO 17 située sur le territoire de la commune d’Etalans. 2°/ d’annuler la délibération du 18 mars 2024 en tant seulement qu’elle a classé en zone UBco la partie de la parcelle WO 17 située entre la partie du bâtiment existant classée en zone Aa et la rue de Rougeux. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Par sa requête, M. B... conteste l’annulation par le tribunal administratif d’une partie, qu’il estime excessive, de la délibération du 18 mars 2024 dont il avait demandé au tribunal l’annulation intégrale. Il demande ainsi l’annulation du jugement en ce qu’il a fait droit à une partie de ce qui constituait sa demande de première instance. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. La requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. Fait à Nancy, le 23 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02429_20251023
TA7522 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORCA_25NC02429_20251023
Données disponibles
- Texte intégral