CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02440_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’annuler, d’une part, la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 février 2025 à son égard par le comptable public départemental de la Marne en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 1 100 euros et, d’autre part, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le directeur départemental des finances publiques de la Marne sur la réclamation qu’il a formée le 11 mars 2025 contre la saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2025. Par une ordonnance n° 2502190 du 29 août 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 29 août 2025 et les décisions de l’administration portant recouvrement forcé de la somme litigieuse. Il soutient que ces actes sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 118 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « 7° (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 février 2025 à son égard pour le recouvrement d’une somme globale de 1 100 euros, correspondant à des frais de justice mis à sa charge par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 juillet 2013 en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros et assortis d’une majoration pour retard de paiement de 100 euros. Cette créance trouve ainsi son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire. Dès lors, la contestation soulevée par l’acte de poursuites ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation formée contre celle-ci dans le cadre d’une opposition à poursuites, qui ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, des conclusions tendant à « l’annulation » d’actes de poursuites ne sauraient être présentées que devant le juge de l’exécution. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 18 novembre 2025 . Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02440_20251118
TA4420 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_25NC02440_20251118