CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02598_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat SNUDI-FO 88 a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande du 8 juillet 2022 tendant à l’organisation d’une visite médicale obligatoire pour 44 professeurs des écoles exerçant dans le département des Vosges et, d’autre part, de reconnaitre le droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine préventive au sein des écoles situées dans ce département. Par un jugement n° 2300140 du 24 juillet 2025 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, le syndicat SNUDI-FO 88, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recteur de l’académie de Nancy-Metz ; 3°) de reconnaitre le droit des enseignants du premier degré du département des Vosges à bénéficier d’un examen médical quinquennal auprès d’un médecin de prévention ; 4°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en place ce service dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy a notifié le jugement attaqué au syndicat SNUDI-FO 88 par un courrier recommandé du 24 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 28 juillet 2025. Ce courrier mentionne que le délai d’appel contre ce jugement est de deux mois. La requête d’appel du syndicat SNUDI-FO 88 a été enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2025, après l’expiration du délai d’appel prévu à l’article R. 811-2 cité ci-dessus du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et elle ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat SNUDI-FO 88 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUDI-FO 88. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale. Fait à Nancy, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 juillet 2025
DTA_2300140_20250724CAA5413 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02598_20260113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC02598_20260113
Données disponibles
- Texte intégral