CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02621_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2501496 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle annonce la production d’un mémoire complémentaire dans lequel elle développera les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2016. Après avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant mineur, elle a, le 17 octobre 2024, sollicité un changement de statut en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ». Si, par une requête sommaire, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, avec un délai de quinze jours, le 15 décembre 2025 et dont son mandataire a accusé réception le 21 décembre 2025. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Mountap Moubain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 30 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8026 janvier 2026
ORTA_2501496_20260126CAA5430 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02621_20260130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC02621_20260130