CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02717_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à des investigations sur des malversations qui auraient été commises dans l’administration de la commune de Bellange. Par une ordonnance n° 2507145 du 10 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance et de procéder à de telles investigations. Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à une enquête sur des malversations qui auraient eu lieu dans l’administration de la commune de Bellange. Le litige ainsi soulevé par M. A..., ainsi que l’a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Bellange. Fait à Nancy, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02717_20260113
TA9514 avril 2026
DTA_2507145_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC02717_20260113
Données disponibles
- Texte intégral