CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02749_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un jugement n° 2500624 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A..., représenté par Me Ba, fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Marc Wallerich, président de chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : (…) Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les appels formés contre les jugements du tribunal administratif d'Amiens relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Douai.
2. La requête présentée par M. A... devant la cour est dirigée contre un jugement du tribunal administratif d’Amiens. Cette affaire relève de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Douai. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Douai et à M. B... A....
Fait à Nancy, le 4 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C...
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA544 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02749_20251104
TA9528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25NC02749_20251104
Données disponibles
- Texte intégral