CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02826_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2500788 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Mortet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 18 août 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 novembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B... fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la régularité du jugement : En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant eux, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. En second lieu, si M. B... soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulé pour dénaturation de pièces du dossier, ces éléments qui concernent le bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2025 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : « Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ; 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ; 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée ». M. B... soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que la notification de la décision de l’OFPRA n’a pas été régulière. Il ne conteste toutefois pas qu’il a exercé un recours contre cette décision de l’OFPRA devant la CNDA qui a rejeté ce recours par une décision lue en audience publique le 28 novembre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien de M. B... sur le territoire a pris fin à la date de lecture publique de cette décision, sans que l’irrégularité alléguée de la notification de la décision de l’OFPRA ait une incidence. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 7 février 2025, obliger M. B... à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. B... soutient, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses allégations, qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B... soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Mortet. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_25NC02826_20260430
Données disponibles
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