CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02854_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la saisie à tiers détenteur d’un montant de 375 euros émise en paiement d’une amende forfaitaire majorée pour excès de vitesse, d’ordonner la restitution des fonds prélevés, de prononcer sa relaxe et d’ordonner le remboursement des frais qu’il a supportés. Par une ordonnance n° 2403132 du 19 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B..., demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2024. Il soutient que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent alors que le litige qui lui était soumis l’oppose à un officier du ministère public et par suite à l’administration. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Il ressort de ses écritures de première instance que si M. B... a mis en cause l’attitude de l’officier du ministère public dans le traitement de sa contestation d’une contravention, il a expressément demandé l’annulation de la saisie à tiers détenteur d’un montant de 375 euros émise pour le paiement d’une amende forfaitaire majorée pour un excès de vitesse commis le 12 juillet 2023 à Saint Denis-les-Sens en contestant être l’auteur de cette infraction et en demandant sa relaxe. Or, les contestations d’une saisie pratiquée en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ainsi que l’a relevé le premier juge, les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 10 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC02854_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORCA_25NC02854_20251210