CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NC02980_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2501839 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; - la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et s’est crue à tort en situation de compétence liée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en la forme et méconnait les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation et une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation ; - la préfète n’a pas vérifié si des considérations humanitaires faisaient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 janvier 2023 d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, les 22 janvier et 13 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2402142 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 28 juin 2024 et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme B.... Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B... fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C... A..., directrice de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2024, donné délégation à l’effet de signer « 119. toutes les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire (…)fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile de Mme B... par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 décembre 2024 et en considérant l’absence d’éléments qui auraient pu justifier son admission au séjour. Elle a ensuite examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme B... et vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Mme B... n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, que Mme B... ne fait état d’aucune circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’appelante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatif à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi, qu’elle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... et qu’elle ne s’est pas estimée à tort en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur de droit à s’être crue à tort en situation de compétence liée doivent, en conséquence, être écartés. En troisième lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…) ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... présente un état dépressif lié à un stress post-traumatique, consécutifs à des événements qui seraient survenus dans son pays d’origine. Toutefois, les documents médicaux produits, qui indiquent que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins en cas de retour dans son pays d’origine, ne suffisent pas à établir la nature et l’ampleur des conséquences pour Mme B... d’un éventuel défaut de prise en charge médicale et, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire et d’une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, elle n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. En tout état de cause, Mme B... ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 13. Mme B... soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Serbie du fait de l’impossibilité d’y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, elle n’établit pas qu’aucun traitement approprié ne serait effectivement accessible dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 15. D’une part, la décision portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme B... ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code. 16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’était présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni que les traitements rendus nécessaires par son état de santé ne pourraient avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à Me Pereira. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_25NC02980_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel