CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC02992_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l'arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503330 du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Mountap Moubain demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 3 novembre 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 septembre 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ». Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (…) et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. ». Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les jugements pris en la matière rendus à compter du 15 juillet 2024 ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision portant assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant été rendu le 3 novembre 2025, il y a lieu, en application des principes énoncés aux points 1 et 2, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Nancy, le 29 décembre 2025. Pour la présidente empêchée, Le premier vice-président, Signé : J. Martinez Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25NC02992_20251229
Données disponibles
- Texte intégral