CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NC03075_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2506918 du 9 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025. Il soutient que : - il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 juillet 2017. Après le rejet de sa demande d’asile, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Le 19 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans. M. A... fait appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Si M. A... soutient qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître dès lors que le courrier qu’il a adressé à la préfecture le 27 novembre 2024 ne contenait pas un dossier complet de demande de titre de séjour mais seulement une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet, qui s’est estimé saisi d’une demande de titre de séjour, a pu constater que le silence gardé sur cette demande avait fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour et considérer que l’intéressé entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il pouvait, dès lors, l’obliger à quitter le territoire. En second lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC03075_20260306
TA0612 mars 2026
DTA_2506918_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORCA_25NC03075_20260306