CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00001_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Stockouest a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été délivrée par le Grand port Maritime de Nantes Saint-Nazaire le 29 janvier 2021, ainsi que les redevances adossées à cette autorisation et ayant fait l'objet de deux factures émises les 2 et 19 février 2021 pour l'obligation de payer la somme de 49 970 euros et d'une saisie administrative à tiers détenteur le 22 juillet 2021. Par un jugement n° 2106374 du 5 novembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et le 15 mai 2025, la société Stockouest, représentée par Me Souchon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été délivrée par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire le 29 janvier 2021 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 49 970 euros mise à sa charge par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre de l'occupation du domaine public sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, représenté par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Stockouest de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 juin 2025, la société Stockouest déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte enregistré le 6 juin 2025, le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire donne acte du désistement de la société Stockouest et renonce à sa demande de mise à la charge de la société Stockouest d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement d'instance de la société Stockouest est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Stockouest, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme demandée par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Stockouest de la présente instance. Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Stockouest et au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 26 juin 2025 C. Brisson La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT00001 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 novembre 2024
DTA_2106374_20241105CAA4426 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00001_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00001_20250626