CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00023_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et D Mme C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2404347, 2404351 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B et Mme C, représentés par Me Buors, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la disponibilité pour leur enfant d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme C, ressortissants de la République du Congo, relèvent appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il résulte des motifs de jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B et Mme C dans leurs écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B et de Mme C, qui y sont entrés respectivement le 12 décembre 2017 et le 7 novembre 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière, en dépit de mesures d'éloignement prises à leur encontre le 26 juillet 2019 qu'ils n'ont pas exécutées, puis, à compter du 22 mai 2023, par la détention d'une autorisation provisoire de séjour en leur qualité de parent d'enfant mineur malade, statut ne leur donnant pas vocation à résider durablement en France. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, en les obligeant à quitter le territoire français et leur interdisant d'y revenir, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT00023 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NT00023_20250228
Données disponibles
- Texte intégral