CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00048_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Malo ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Urba Néo Patrimoine, représentée par M. D..., pour la réalisation d’une division parcellaire, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. D... et Mme E... un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2203323 et 2304657 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Laudic-Baron, demandent : 1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler les arrêtés des 26 janvier 2022 et 9 mars 2023 du maire de Saint-Malo ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la société Urba Neo Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... demandent l’annulation du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes dirigées, d’une part, contre l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Malo ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Urba Néo Patrimoine pour la réalisation d’une division parcellaire, et, d’autre part, l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. D... et Mme E... un permis de construire une maison individuelle 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette demande doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... n’ont pas, malgré la demande en ce sens qui leur a été adressée par le greffe de la Cour le 28 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 3 février 2025, justifié de la notification de leur requête d’appel à la commune de Saint-Malo, à la société Urba Néo Patrimoine, à M. D... et à Mme E.... Dans ces conditions, la requête d’appel de M. et Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... épouse B... et M. C... B.... Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 mars 2025
DTA_2203323_20250325CAA441 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00048_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT00048_20251001
Données disponibles
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