CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00107_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable cette demande. Par un jugement n° 2208517 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Une requête a été enregistrée, le 13 janvier 2025, pour M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel. 3. La requête de M. B C, qui ne comprend que le jugement attaqué sans s'y référer, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ni de fait et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C. Fait à Nantes, le 16 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00107_20250516
TA596 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00107_20250516
Données disponibles
- Texte intégral