CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00125_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400206 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Tsaranazy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa situation sur le fondement de l'article L. 425-9 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Nomenjanahary Tsaranazy, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 aliéna 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 9 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00125_20250409
TA6717 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORCA_25NT00125_20250409