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CAA44 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00131_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2407574 du 8 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kerrien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2407574 du 8 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 17 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à titre principal au directeur de l'OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des condition matérielles d'accueil, et d'enjoindre à titre subsidiaire au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) et de condamner l'OFII à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M.B déclare se désister de sa requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'une décision de caducité le 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 janvier 2025
DTA_2407574_20250108CAA447 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00131_20250507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00131_20250507