CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00186_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 2402229 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A, représenté par Me Medjber, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Sarthe et la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent sur le territoire français, à la date de l'arrêté contesté, que depuis quatre années, l'intéressé étant arrivé, avec l'ensemble des membres de sa famille, le 4 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 18 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutée. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Si M. A se prévaut d'un handicap, ayant été amputé d'une jambe en Russie à l'âge de onze ans dans les suites d'un accident selon ses déclarations, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement approprié dans ce pays pour ce handicap. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où l'ensemble des membres de sa famille présents en France ont vocation à se réétablir, où résident ses trois frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Les seules promesses d'embauche produites, certaines étant au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé justifierait d'une insertion professionnelle particulièrement significative en France. Si M. A se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il n'établit pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre cette scolarité en Russie. En dépit de ses engagements bénévoles et de ses efforts dans l'apprentissage de la langue française, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Sarthe aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00186_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel