CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00234_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour inscription tardive en première année de physique-chimie, ainsi que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'UBO a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance n°2407277 du 6 janvier 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rendue le 24/01/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. 3. La requête présentée par M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or M. B, bien qu'informé le 27 mars 2025 par un courrier du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 15 jours sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00234_20250428
TA3312 mars 2026
DTA_2407277_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORCA_25NT00234_20250428
Données disponibles
- Texte intégral