CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00252_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2413852 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé quant à sa durée, la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A relève appel du jugement n° 2413852 du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête présentée par M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 25 septembre 2024 par laquelle le greffier en chef ou par délégation le greffier du tribunal administratif de Nantes lui a notifié l'ordonnance attaquée a rappelé à M. A que la requête d'appel devait être introduite à peine d'irrecevabilité par un avocat. M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire- Atlantique. Fait à Nantes, le 10 février 2025. Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 janvier 2025
ORTA_2413852_20250128CAA4410 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00252_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_25NT00252_20250210
Données disponibles
- Texte intégral