CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00272_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de la
Loire-Atlantique sur leur recours contre la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a suspendu le versement à leur profit d'une aide personnelle au logement, à la suite d'un constat de non-décence dressé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une ordonnance n° 2418734 du 15 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par Me Flynn, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
2. La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la
Loire-Atlantique en matière d'aide personnelle au logement. Il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre ordonnance ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C et A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. et Mme C et A B.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_25NT00272_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel