CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00277_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2407781 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son droit d'être entendu ; - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas instruit sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant djiboutien, relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A C, le tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu au point 19 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des motifs de jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A C dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A C, qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente, de ce que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En sixième lieu, la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. En septième lieu, M. A C indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00277_20250711