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CAA44 · Juge des référés — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00292_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2316341 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, de Mme B..., représentée par Me Nguiyan, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 3 novembre 2025, Me Nguiyan a été invité par la présidente de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Mme B... relève appel du jugement n° 2316341 du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 24 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délivré, à la suite d’une nouvelle demande, un visa d’étudiante à Mme B.... Par suite, il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour Mme B.... 4. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 3 novembre 2025 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 4 novembre 2025, Me Nguiyan a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. Cette lettre précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Me Nguiyan n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 novembre 2024
DTA_2316341_20241125CAA4417 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00292_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT00292_20251217