CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00297_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401341 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 26 décembre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 18 janvier 2021, n'a validé, à la date de l'arrêté contesté, qu'une seule année universitaire et n'a obtenu aucun diplôme en trois années d'études. Si le requérant soutient que ces échecs seraient dus à ses problèmes de santé, les deux ordonnances de prescription de médicaments qu'il produit ne permettent pas de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. 5. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 juin 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00297_20250605
TA1012 avril 2026
DTA_2401341_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00297_20250605