CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00360_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2201302 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B, représenté par Me Vérité, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant haïtien, né le 9 avril 1989, relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour maintenir l'ajournement à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires aggravées le 28 janvier 2008 à Remire-Montjoly, ainsi que d'une procédure pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 27 mars 2019 à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu ayant donné lieu à un rappel à la loi. 6. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 février 2025
DTA_2201302_20250207CAA447 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00360_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORCA_25NT00360_20250407