CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00393_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS bretagne transports 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison de son établissement de Guidel, des montants résultant de la substitution de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue à l'article 1498 du code général des impôts à celle applicable aux établissements industriels et à titre subsidiaire, la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison de son établissement de Guidel, des montants résultant de l'exclusion des bases imposables d'immobilisations constituant des biens d'équipement spécialisés d'une valeur brute de 707 038 euros. Par un jugement n° 2205803, 2205804 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a réduit les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020, 2021, à raison de son établissement industriel de Guidel de la valeur locative cadastrale de ses équipements frigorifiques d'un prix de revient de 457 165 euros, a déchargé la SAS Bretagne Transport 56 des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 correspondant à la réduction des bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la SAS bretagne transports 56, représentée par Me Rocaboy, demande à la Cour : 1°) de réformer les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Rennes du18 décembre 2024 ; 2°) de réduire le prix de revient des bâtiments retenus pour la détermination de la valeur locative foncière d'un montant de 629 781 euros en lieu et place du montant de 457 165 euros fixé par le tribunal ; 3°) de condamner l'administration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des montants dégrevés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire du 27 août 2025, la SAS bretagne transports 56 déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la SAS bretagne transports 56 déclare, à la suite du dégrèvement intervenu en cours d'instance, se désister de sa requête. Ce désistement, qui eu égard à son origine et à son objet doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS bretagne transports 56. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS bretagne transports 56 et à la ministre en charge des comptes publics. Fait à Nantes, le 12 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne à la ministre en charge des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT003930
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00393_20250912
TA4426 novembre 2025
DTA_2205803_20251126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT00393_20250912