CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00402_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il disposait. Par un jugement no 2414153 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'OFII ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à compter du 3 septembre 2024 ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il disposait. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 4. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa notamment de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficie M. A au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Elle indique ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. 5. En second lieu, il est constant que M. A a été transféré vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, mais est revenu en France et s'est présenté de nouveau en préfecture de Maine-et-Loire, qui a de nouveau placé sa demande d'asile en procédure " Dublin ". M. A ne conteste pas le bien-fondé de ce motif qui a conduit l'OFII à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, compte tenu notamment de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de douleurs lombaires chroniques et d'une probable rhinorrhée allergique. Cependant, ni ses allégations, ni les pièces médicales produites ne permettent d'établir qu'il présenterait un état de santé particulièrement fragilisé de nature à révéler une situation de vulnérabilité. Au demeurant, M. A a lui-même indiqué en consultation médicale être logé par un ami. Par suite, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. A disposait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00402_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel