CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00466_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2309399, 2309400 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne leur ont pas été communiqués, que ces avis n'ont pas été rendus à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'est pas établi que les médecins auteurs des rapports médicaux n'aient pas siégé au sein de ce collège ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, de nationalité azerbaïdjanaise, relèvent appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00466_20250725
Données disponibles
- Texte intégral