CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00472_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2414938 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris avant l'échéance de la première période d'assignation à résidence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et est entaché d'une erreur de droit, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 mai 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00472_20250519
Données disponibles
- Texte intégral