CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00475_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. Par un jugement no 2406764 du 17 janvier 2025, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2025 de la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saumur afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00475_20250725
Données disponibles
- Texte intégral