CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 4 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NT00602_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, le 30 août 2022, d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Arzon a délivré à M. B... E... et à Mme D... A... un permis de démolir et de construire pour la démolition partielle d’une maison individuelle et la construction d’une nouvelle maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AX nos 138 et 139 situées 11 rue du Tréno à Arzon, la décision implicite rejetant leur recours gracieux, ainsi que les arrêtés portant permis de construire modificatif des 6 octobre 2022, 10 février 2023 et 13 février 2024.
Par un jugement n° 2204394 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de la commune d’Arzon des 10 mai 2022, 6 octobre 2022, 10 février 2023 et 13 février 2024 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme C... et mis à la charge de la commune d’Arzon la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la commune d’Arzon, représentée par Me Coudray, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 décembre 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Donias, concluent au renvoi de la demande au Conseil d’Etat ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la commune d’Arzon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l' article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 30 août 2022 et la commune d’Arzon ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 27 décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de démolir et de construire un bâtiment à usage principal d'habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre de dossier de la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d’Arzon est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B... E... et à Mme D... A..., M. et Mme F... C... et la commune d’Arzon.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 février 2026
DTA_2204394_20260203CAA444 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00602_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORCA_25NT00602_20260304
Données disponibles
- Texte intégral