CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00634_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante. Par un jugement n° 2318404 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 25 février 2025 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 2 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - le projet d'études de Mme B manque de caractère sérieux et cohérent ; elle a déjà fait de longues études et rien ne justifie de l'intérêt à les reprendre ; l'école choisie est une école privée hors contrat non reconnue au RNCP ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; Mme B a 37 ans, elle est célibataire, sans enfant et sans aucune attache réelle dans son pays d'origine alors qu'une partie de sa famille vit en France. Mme B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 25NT00633 enregistrée le 28 février 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2318404 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1987 à Bamendjou (Cameroun), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 2 décembre 2023. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 2025 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A B. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 février 2025
DTA_2318404_20250225CAA446 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00634_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00634_20250606
Données disponibles
- Texte intégral