CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00644_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour la décision du même jour portant rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 29 mai 2020 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2107228 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 28 février 2025, Mme B, représentée par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté du 24 août 2020 n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, la décision du même jour portant rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 29 mai 2020 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté du 24 août 2020 n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'éléments nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juin 2024
DTA_2107228_20240618CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00644_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00644_20250711