CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00710_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'annuler le titre exécutoire émis au nom du département de Loire-Atlantique pour le reversement d'un indu de 26 164,57 euros de RSA.
Par un jugement n° 2203653 du 10 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2025, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203653 du 10 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de rejet implicite de contestation d'indu de RSA du 9 octobre 2021 ;
3°) d'annuler le titre de recouvrement du 31 janvier 2022 d'indu de RSA émis au nom du département de Loire-Atlantique d'un montant de 26 164,67 euros ;
4°) et de condamner le conseil département de Loire-Atlantique au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2014. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié, par courrier du 5 novembre 2021, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 28 018,42 euros pour la période de juin 2016 à septembre 2021. Le recours administratif formé par M. B contre cette décision a été implicitement rejeté. Un avis des sommes à payer a été émis le 31 janvier 2022 pour un montant de 26 164,67 euros, ce montant tenant compte de la déduction d'un rappel de prime d'activité de 1 853,75 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le rejet de son recours administratif ainsi que l'avis des sommes à payer. Par un jugement n° 2203653 du 10 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue d'une part sur la demande d'annulation du rejet d'un recours administratif formé à l'encontre d'une notification de versement d'un indu de RSA et d'autre part sur l'annulation d'un titre exécutoire relatif au versement de cet indu de RSA, est insusceptible d'appel. La requête présentée par M. B contre ce jugement a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRARéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00710_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_25NT00710_20250317
Données disponibles
- Texte intégral