CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00731_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2401793 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme A, représentée par Me Pfeffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 30 août 2018, s'explique par l'obtention de titres de séjour en qualité d'étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Son époux réside en France en cette même qualité. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées, dans cette requête, à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 6 juin 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00731_20250606
TA9527 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_25NT00731_20250606