CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00785_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2110020 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il n'a pas reçu notification de la décision pénale concernant des faits pour autre faux en écriture publique et authentique, détention et usage le 12 avril 2012 pour lesquels il est connu, et, d'autre part, que les faits en cause sont anciens, qu'il n'a pas récidivé et qu'il a été réhabilité en application de l'article 133-13 du code pénal ; - la décision fait une inexacte application de l'article 21-27 du code civil ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il occupe un emploi depuis plusieurs années, est marié depuis 2014 et a trois enfants scolarisés en France. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une procédure pour autre faux en écriture publique et authentique, détention et usage le 12 avril 2012 qui a donné lieu à une composition pénale réussie par le parquet du tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 2012. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative produite par le ministre de l'intérieur, que M. B a fait l'objet d'une procédure pour des faits de faux en écriture publique et authentique, détention et usage le 12 avril 2012 qui a donné lieu à une composition pénale réussie par le parquet du tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 2012. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits et se borne à indiquer ne pas avoir reçu notification de la décision pénale, circonstance sans incidence sur la matérialité des faits. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas exagérément anciens, et en dépit des efforts d'insertion du requérant qui soutient occuper un emploi depuis plusieurs années, être marié depuis 2014 et avoir trois enfants scolarisés en France, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, à supposer même que M. B aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal pour la composition pénale dont il a fait l'objet, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations puisse prendre en considération, pour ajourner la demande de naturalisation, les faits qui ont fondé cette composition. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été réhabilité doit être écarté. 7. Enfin, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que le ministre de l'intérieur n'a pas opposé à la demande de naturalisation du requérant une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 21-27 du code civil, mais s'est prononcé, en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993, sur l'opportunité d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Il suit de là que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 21-27 du code civil doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 juillet 2025. Le président de la 5e chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT00785_20250724
Données disponibles
- Texte intégral